A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
6.1. Le taux d’ajustement du montant maximal de la prime annuelle est établi sur la base de l’expérience des mois d’avril à mars de l’année financière qui précède, en tenant compte des éléments suivants:
1°  l’accroissement des coûts du régime pour les personnes visées au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
2°  les coûts anticipés par les changements à la couverture du régime et particulièrement par l’introduction de nouveaux médicaments à la liste des médicaments;
3°  l’insuffisance des contributions au régime, lorsqu’en application des dispositions des articles 6.2 et 6.2.1, les taux d’ajustement fixés ne permettent pas de maintenir la proportion des coûts bruts assumés par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments;
4°  tout autre facteur ayant une incidence directe sur les coûts du régime.
D. 1405-2000, a. 1; D. 620-2003, a. 2; D. 1300-2020, a. 1.
6.1. Les règles suivant lesquelles la Régie fixe annuellement, conformément à l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), le taux d’ajustement du montant maximal de la prime annuelle sont les suivantes:
1°   le montant de la prime annuelle est ajusté le 1er juillet, sur la base de l’expérience des mois d’avril à mars de l’année financière qui précède, en tenant compte de l’accroissement des coûts du régime pour les personnes visées au paragraphe 4 de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments;
2°  l’ajustement tient compte, sur la même base, des coûts anticipés par les changements à la couverture du régime et particulièrement par l’introduction de nouveaux médicaments à la Liste des médicaments;
3°  l’ajustement tient également compte de tout autre facteur ayant une influence directe sur les coûts du régime.
D. 1405-2000, a. 1; D. 620-2003, a. 2.